Règlement de l’examen du diplôme

Article 1

Un diplôme de l’Académie de droit international de La Haye est décerné aux auditeurs qui, possédant déjà des connaissances approfondies en droit international, subiront avec succès les épreuves ci-après, dans les conditions établies par le présent règlement.

Article 2

L’examen en vue du diplôme est organisé à l’issue de chaque session de cours. Aux fins du présent règlement, chaque session de cours correspond à une période de trois semaines de cours, durant laquelle sont donnés un cours général et des cours spéciaux. Des directions d’études sont organisées dans le cadre de chaque session de cours en vue de parfaire la préparation des candidats à l’examen du diplôme.

Article 3

Seuls peuvent demander à être inscrits sur la liste des candidats à l’examen du diplôme organisé à l’issue d’une session de cours les auditeurs qui ont été admis à participer à l’une des directions d’études de cette session.
Nul ne pourra être inscrit sur la liste des candidats s’il ne remplit la double condition suivante:

  • être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’acquis professionnels qui, de l’avis du Curatorium, donnent les qualifications voulues tant pour le niveau des études que pour le programme des connaissances requis par ce diplôme.
  • et, en outre, avoir, par un travail scientifique ou par une autre forme de son activité, fait preuve de connaissances spéciales en droit international.

Article 4

Ne sont admis à subir les examens en vue du diplôme que les candidats figurant sur la liste des candidats à l’examen du diplôme arrêtée sous l’autorité du Curatorium de l’Académie.

Article 5

L’examen, comportant une épreuve écrite et une épreuve orale, est subi dans la langue (anglais ou français) choisie par le candidat. Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury à l’issue de l’épreuve écrite peuvent subir l’épreuve orale.

Article 6

Le programme de l’épreuve écrite porte, pour les sessions de cours d’été, sur l’ensemble du droit international public ou l’ensemble du droit international privé selon la session suivie par le candidat, et, pour les sessions de cours d’hiver, sur la discipline choisie par le candidat (droit international public ou droit international privé). Dans tous les cas, l’épreuve écrite consiste en une composition d’une durée de cinq heures présentant un caractère à la fois théorique et pratique.

Article 7

Les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l’examen oral. Cet examen consiste en des questions de droit international public ou de droit international privé, selon la session de cours d’été suivie, ou, pour les Sessions de cours d’hiver, selon le choix effectué par les candidats. Il est précisé que les candidats choisissant d’être interrogés en droit international public doivent avoir des connaissances générales en droit international privé, et inversement. Les questions peuvent également porter sur les cours enseignés pendant la Session de cours durant laquelle l’examen est organisé.

Article 8

Le jury attribue souverainement le diplôme, sur la base des résultats des examens écrits et oraux. Il tient compte des contributions des candidats durant les directions d’études. Il peut accorder, dans des cas exceptionnels, la mention « cum laude ».
Les candidats ne peuvent se présenter qu’une seule fois à l’examen du diplôme, et seulement à l’issue de la session des cours à laquelle ils étaient inscrits. Toutefois, un candidat déclaré par le jury admissible à l’oral en application de l’article 7 mais qui échoue à cette épreuve peut se présenter à l’examen du diplôme une seconde fois. Dans ce cas, il doit subir à nouveau la totalité des épreuves, écrite et orale.

Article 9

Font partie du jury établi pour chaque session de cours, sauf impossibilité, le professeur du cours général, et comprend au minimum quatre membres. Peuvent y figurer : le Président et les membres du Curatorium, le Secrétaire général de l’Académie, les professeurs qui ont enseigné au cours de la période, et toute autre personne compétente dont le concours peut être jugé utile pour le déroulement satisfaisant des examens. Le jury est présidé par le Président, le Vice-Président ou le Secrétaire général ou, à défaut, par un membre du Curatorium. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.