Examen écrit du diplôme – été – sujets depuis 2006

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

 
2006

Les régimes autonomes institués par convention dans leur relation avec le droit international général.
Développez les aspects théoriques de la question et illustrez votre pensée par des références précises à la pratique et à la jurisprudence.

2007

Quelles actions unilatérales sont-elles autorisées par le droit international actuel ? Quel régime juridique concernant des actions unilatérales entreprises dans divers domaines servira-t-il le mieux les intérêts de la Communauté internationale au XXIème siècle ?

2008

Quel est l’apport théorique et pratique du droit international pénal au droit international ?

2009

La fragmentation du droit international par la prolifération des juridictions internationales, problème réel ou débat artificiel ?

2010

Le Conseil de sécurité et les droits de l’homme.

2011

Les obligations envers la communauté internationale.

2012

Coutume et traité dans la jurisprudence de la Cour internationale (CPJI –CIJ) – Développez.

2013

In what sense and to what purpose is International Law a system? (pas de candidat/e francophone pour l’épreuve écrite).

2014

AFFAIRE RELATIVE À L’APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE 
(BOSNIE-HERZÉGOVINE c. YOUGOSLAVIE)

Arrêt CIJ – 11 juillet 1996

Opinion dissidente de M. le Juge ad hoc Kreca

§ 43 (extrait)

“Le jus cogens ouvre la voie à une modification globale des relations entre la souveraineté des Etats et l’ordre juridique international et à la création de conditions permettant à la règle de droit de prévaloir sur la libre volonté des Etats. En tant que norme objective non réductrice, il constitue une base pertinente, un critère permettant de contester la légalité d’actes individuels au sein de la communauté internationale. En conséquence, il limite fondamentalement l’impact de l’effectivité en droit international”.

Développez sous l’angle à la fois théorique et pratique.

2015

Le juge Peter Tomka, tout en rappelant que la Cour « n’a jamais abandonné son point de vue (…) selon lequel le droit international coutumier est une ‘pratique générale, acceptée comme étant le droit’ », indique qu’ « en pratique, la Cour n’a jamais estimé nécessaire de déterminer systématiquement ces éléments pour chaque règle prétendument coutumière dans un différend donné (…) Cela implique parfois une identification directe des éléments matériels de la coutume en tant que tels (…) ou d’avoir recours à des règles qui sont clairement formulées dans des textes » (P. Tomka, “Custom and the International Court of Justice”, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 12, 2013, p. 197).

Veuillez commenter.

2016

QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
(NICARAGUA c. COLOMBIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRÊT CIJ – 17 MARS 2016

« 1. Le principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata)

55. Les Parties conviennent que le principe de l’autorité de la chose jugée repose sur l’identité des Parties (personae), de l’objet (petitum), et de la base juridique (causa petendi). Elles admettent également que les articles 59 et 60 du Statut de la Cour traduisent ce principe. Ces articles disposent respectivement que «[l]a décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé», et que «[l]’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.» (…)

58. La Cour rappelle que le principe de l’autorité de la chose jugée, tel que réflété aux articles 59 et 60 de son Statut, est un principe général de droit qui protège en même temps la fonction judiciaire d’une cour ou d’un tribunal et les parties à une affaire qui a donné lieu à un jugement définitif et sans recours (…) ».

Commentez.

2017

La lex ferenda et l’évolution du droit international.

2018

« À cet égard, il convient de souligner que la Cour possède un pouvoir inhérent qui l’autorise à prendre toute mesure voulue, d’une part pour faire en sorte que, si sa compétence au fond est établie, l’exercice de cette compétence ne se révèle pas vain, d’autre part pour assurer le règlement régulier de tous les points en litige ainsi que le respect des « limitations inhérentes à l’exercice de la fonction judiciaire » de la Cour et pour « conserver son caractère judiciaire » (Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 29). Un pouvoir inhérent de ce genre, sur la base duquel la Cour est pleinement habilitée à adopter toute conclusion éventuellement nécessaire aux fins qui viennent d’être indiquées, découle de l’existence même de la Cour, organe judiciaire établi par le consentement des États, et lui est conféré afin que sa fonction judiciaire fondamentale puisse être sauvegardée » (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, pp. 259-260, par. 23).

Veuillez commenter l’extrait ci-dessus en vous fondant sur la pratique, sans vous limiter à celle de la CIJ, et la théorie.

2019

« Certaines divergences de vues entre États échappent, de par leur essence même, au règlement judiciaire par l’application du droit. Même lorsqu’elles revêtent des aspects juridiques, l’emploi de moyens judiciaires pour aborder ces aspects ne permet pas nécessairement d’aboutir à un règlement. Cela s’explique peut-être par le fait que le rôle du droit est souvent limité par sa dimension instrumentale. » Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J. 1er Octobre 2018, Déclaration du Président Yusuf, par. 7.

Veuillez en discuter.

2022

257. La Cour a évoqué plus haut (paragraphes 169 et 170) l’attitude des Etats-Unis, exprimée par la conclusion du Congrès du 29 juillet 1985, qui établit un lien entre le soutien des Etats-Unis aux contras et le fait que le Gouvernement du Nicaragua aurait manqué à ses « engagements solennels envers le peuple nicaraguayen, les Etats-Unis et l’Organisation des Etats américains ». Ces manquements auraient mis en jeu des questions comme la composition du gouvernement, son idéologie et son alignement politiques, son caractère totalitaire, les droits de l’homme, la militarisation et l’agression. (…)

258. Les domaines dans lesquels le Gouvernement du Nicaragua aurait souscrit un engagement relèvent de la politique intérieure de ce gouvernement. Normalement, la Cour ne croirait pas devoir vérifier des assertions s’y rapportant, à supposer qu’elle en ait le pouvoir. Les orientations politiques internes d’un Etat relèvent de la compétence exclusive de celui-ci pour autant, bien entendu, qu’elles ne violent aucune obligation de droit international. Chaque Etat possède le droit fondamental de choisir et de mettre en œuvre comme il l’entend son système politique, économique et social. Dès lors, il ne serait pas nécessaire normalement de se livrer à une recherche, qui n’est pas de la compétence de la Cour, pour savoir dans quel sens et suivant quelle orientation le Nicaragua a effectivement exercé son droit.

259. Cependant l’affirmation qu’un engagement a été pris soulève la question de savoir s’il est possible pour un Etat de se lier par voie d’accord sur une question de politique intérieure, telle que celle relative à la tenue d’élections libres sur son territoire. La Cour n’aperçoit, dans tout l’éventail des matières sur lesquelles peut porter un accord international, aucun obstacle ni aucune disposition empêchant un Etat de prendre un engagement de cette nature. L’Etat, qui est libre de décider du principe et des modalités d’une consultation populaire dans son ordre interne, est souverain pour accepter en ce domaine une limitation de sa souveraineté. Une telle limitation est concevable dans le cas d’un Etat lié par des liens institutionnels à une confédération d’Etats, voire à une organisation internationale. (…) ». Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, p. 14.

Analysez de manière critique en vous référant aux développements ultérieurs.

2023

Analysez de manière critique l’extrait suivant d’une opinion individuelle du regretté Juge Cançado Trindade :

« 174. Comme je l’ai fait observer il y a dix ans, l’évolution du droit international contemporain procède non pas de l’inscrutable «volonté» des États, mais de la conscience humaine. Le droit international général ou coutumier n’émane pas tant de la pratique des États (qui n’est pas exempte d’ambiguïtés et de contradictions) que de l’opinio juris communis de l’ensemble des sujets de droit international (les États, les organisations internationales, les êtres humains, les peuples et l’humanité tout entière).

[…]

  1. A mon sens, le processus historique d’humanisation du droit international, en ce qu’il réhabilite l’idéal universaliste qui a fondé la doctrine la plus lucide du droit international, contribue à la formation du nouveau jus gentium du XXIe siècle, inspiré par les principes généraux de droit173. Cette tendance est confortée par les avancées conceptuelles qu’elle permet, à commencer par la reconnaissance des principes de jus cogens et des obligations erga omnes de protection qui en découlent, qui dénotent également la vision universaliste du droit des gens ».

(Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019, p. 95, Opinion Individuelle du Juge Cançado Trindade, pp. 209 et 216).

 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

 

2006

Les pays de Common Law ont fait l’objet de critiques en matière de compétence juridictionnelle dans différents champs du droit international privé.

– Expliquez quelles sont ces critiques, présentez les arguments favorables et défavorables et dites si elles vous semblent justifiées.

– Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des arguments pratiques et théoriques, au soutien desquels vous invoquerez les décisions jurisprudentielles et règles législatives.

2007

Clauses d’élection de for et clauses d’arbitrage.

2008

Dans un article publié en 20011, le regretté Professeur Arthur von Mehren, de la Harvard Law School, écrivit que :

« Le [défi] fondamental … auquel sera confronté le droit des conflits au … [XXIème] siècle est la question de savoir si les juristes [y compris les juges, les universitaires et les praticiens] pourront arriver à des normes partagées [et à des principes respectés par tous] pour régir la justice procédurale et matérielle ».

Monsieur von Mehren posa alors la question de savoir si la théorie et la pratique en matière de compétence, choix de la loi applicable et reconnaissance et exécution des jugements « tendront plutôt vers un unilatéralisme étroit ou vers un bilatéralisme cosmopolite ».2 Il avertit ses lecteurs que la réponse à cette question risquait de décevoir.

Il vous est demandé d’exposer votre avis quant au défi mentionné par Monsieur von Mehren dans la citation ci-dessus, ainsi que votre réponse à la question qu’il posa. Vous ferez référence dans votre réponse aux écrits d’autres auteurs privatistes, de tradition civiliste ou de common law, que vous nommerez.

Vous illustrerez votre réponse par référence à la jurisprudence ou à des hypothèses concrètes (avec un exposé des faits ainsi que des principes juridiques applicables).

Il vous est loisible, si vous le souhaitez, de discuter de la manière dont votre réponse diffère de celle qui aurait pu être apportée à un défi et à une question similaires pendant la première moitié du XXème siècle.

Dans votre réponse, vous pouvez faire référence à des sources autres que celles qui ont fait l’objet d’une présentation pendant le cours général ou les cours spéciaux de cet été, ainsi qu’à des problèmes qui n’y ont pas été évoqués.

1 A. von Mehren, « American Conflicts Law at the Dawn of the 21st Century, » 37 Willamette L. Rev. 133, 135 (2001)

2 Id., 138.

2009

Dans un article publié dans les Mélanges Guy Flattet en 1985, sous le titre de « L’ordre public : caméléon du droit international privé ? », le Professeur Bernard Dutoit écrivait ceci :
 
« L’ordre public se révèle ainsi indispensable dans un système de droit international privé hérité de Savigny et fondé sur un arsenal de règles abstraites de conflit qui ne tiennent compte en elles-mêmes d’aucune valeur. Force est donc bien de ménager dans un tel système la prise en considération des conceptions essentielles qui soutiennent une société et que Savigny, dans la perspective de nations également « civilisées », pouvait considérer comme allant de soi.
 
De par sa fonction même, l’ordre public échappe donc à toute définition permettant de le circonscrire de façon statique. Toute tentative en ce sens éclate comme bulle de savon. Reflétant l’état actuel de la civilisation et des mœurs dans un pays donné, l’ordre public, tel un caméléon, adapte sa couleur au gré même des changements socioculturels.»

Il vous est demandé d’exposer votre avis quant aux observations faites par le Professeur Dutoit. Vous citez la doctrine et, à titre d’illustration, les jurisprudences dont vous avez connaissance. Vous pouvez faire référence à des sources autres que celles qui font l’objet d’une présentation pendant le cours général ou les cours spéciaux de cet été, ainsi qu’à des problèmes qui n’ont pas été évoqués.

2010

Les règles de conflit de lois sont-elles de nature essentiellement technique – ne privilégiant pas un résultat matériel déterminé – ou peuvent-elles exprimer des valeurs substantielles ?
 
À cet égard, quelles méthodes peuvent-elles être utilisées par un législateur pour promouvoir des objectifs substantiels en droit international privé ?

2011

Dans son cours général de droit international privé, La dimension sociale du droit international privé, (La Haye, ADI-POCHE, 2011), le professeur Andreas Bucher écrit à la page 55:

« Qu’est devenue la « communauté de droit entre États » ? Définie dans le sens savignien, elle a tout simplement disparu depuis fort longtemps. Du moment que l’on admet que les rapports de droit répondent à certains objectifs et que ceux-ci tendent à ne pas être les mêmes pour les différents États, on ne saurait affirmer l’existence, a priori, d’une unité internationale des solutions et en faire d’emblée le fondement des règles de conflit [de lois et de juridictions] comme le postule la doctrine savignienne « . Commenter cette affirmation du professeur Bucher.

2012

L’autonomie de la volonté – son fondement, ses limites et les modalités de son exercice – Développez.

2013

P.S. Mancini exprime, dans son rapport à l’Institut de droit international de 1874, l’idée selon laquelle chaque État peut, « au nom du principe de l’indépendance politique de l’État, interdire, dans les limites de son territoire, toute infraction à son droit public et à l’ordre public du pays tel qu’il a été constitué par la volonté nationale ». Commentez ce texte à la lumière du droit international privé d’aujourd’hui.

2014

Présentez une analyse critique de la méthode dite de la « reconnaissance des situations juridiques ». Vous introduirez des considérations à la fois théoriques et pratiques dans votre réponse.

2015

La place de la prévisibilité dans la réglementation des relations privées internationales.

2016

Discutez si et dans quelle mesure le droit international privé contemporain diffère du modèle classique selon Savigny (et par la suite Kegel) et expliquez les raisons de ces différences.

2017

L’harmonie des décisions n’est plus compatible avec les méthodologies contemporaines en droit international privé. Discutez.

2018

A. T. Von Mehren, « Choice of Law and the Problem of Justice », Law and Contemporary Problems, Vol. 41, N.º 2, 1977, p. 42: « Celui qui s’attend à atteindre, dans les cas transfrontières, des résultats aussi satisfaisants en termes de justice et d’acceptabilité par les parties que ceux atteints dans les cas purement domestiques, est condamné à la déception». Discutez.

2019

L’influence des droits de l’homme sur le droit international privé est-elle perturbatrice ?  

2022

Veuillez analyser, éventuellement critiquer, et illustrer cette affirmation du Prof. Lagarde dans son Cours général de 1986 :

« Le droit international privé doit être appréhendé dans ses trois dimensions indissociables que sont le conflit de lois, la compétence judiciaire et l’effet des jugements et décisions [… I] est, dans ces trois dimensions, un droit de rattachement. »

2023

Comparez de manière critique la spécialisation croissante des règles de conflit de lois et des règles de compétence internationale.